L’alinéa 4 de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 se présente sous une forme anodine. Le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Cette responsabilité paraît limitée à deux hypothèses particulières, le vice de construction et le défaut d’entretien des parties communes. Surtout, elle semble n’être consacrée que « pour compte ». Le syndicat indemnisera la victime, mais se fera rembourser ; il dispose de recours contre le « vrai » responsable. Son obligation pourrait être seule- ment provisoire. L’expérience a révélé l’étendue et le poids de la charge imposée au syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire à ceux-ci dont la dette de charges peut se trouver considérablement augmentée. Ses recours sont souvent inefficaces en raison de l’insolvabilité de l’auteur du dommage ou de la prescription dont il profite. Pire, la responsabilité du syndicat semble ne pas rencontrer de limites.
Erreurs à éviter par Christian Atias, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, comporte 2 pages et date de septembre 2003.
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