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Référence : PDF-ADL-12-2021-03

Le contrôle de la qualité du demandeur d’une autorisation d’urbanisme

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Par Philippe BOULISSET, Docteur en droit, avocat

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Description

Par Philippe BOULISSET, Docteur en droit, avocat

Aux termes de l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, la demande de permis ou la déclaration peut être présentée par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par le ou les propriétaires du ou des terrains à exécuter les travaux.

L’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme dispose, en effet, que «les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;

b) soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;

c) soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique».

Les anciennes dispositions (articles R. 315-14 et R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme notamment) employaient le singulier («une personne») et visaient un «titre l’habilitant à réaliser l’opération sur le terrain». Et l’administration devait réclamer au pétitionnaire le titre l’habilitant à construire. 

Depuis le 1er octobre 2007, le pétitionnaire, s’il n’est pas propriétaire, ne doit plus présenter à l’Administration l’autorisation que ce dernier lui a conféré, mais simplement attester qu’il dispose de cette autorisation, en vertu de l’article R. 431-5, dernier alinéa, du Code de l’urbanisme. 

Il résulte de ces dispositions que les permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité.

Il est donc intéressant de mesurer la portée pratique de ces dispositions pour l’instruction des demandes.

I.- Portée de l’attestation du demandeur

II.- Conséquences du caractère frauduleux ou erroné de l’attestation

Cette chronique comporte 6 pages et a été publiée en Décembre 2021.

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