Annales des loyers et de la propriété immobilière
Etude juridique :
Droit foncier : Spécificités de l’enclave liée à la division d’un fonds (art.684, al.2, du C.civ.)
Contenu
Si la servitude légale de passage existe de plein droit au profit d’un fonds enclavé, ses modalités d’exercice doivent néanmoins être déterminées. L’assiette de la servitude de passage résultant de l’enclavement du fonds est donc déterminée par la combinaison des articles 683 à 685 du Code civil.
Selon les articles 682 et 683 du Code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds et ce passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Aux termes de l’article 684 du même code, «si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 sera applicable».
Sommaire
• La nécessaire insuffisance du passage sur le fonds divisé
• Les limites de l’application de l’article 684 alinéa 2 du Code civil
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Cette étude comporte 7 pages et date de janvier-février 2026.
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