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Annales des loyers

de la propriété commerciale, rurale et immobilière
2025 • 10

Vente de places de stationnement.- Visiteurs des copropriétés.-

RÉPONSE MINISTÉRIELLE  n° 1058, JOAN, 2 septembre 2025, p. 7562

Interpellée sur la vente de places de stationnement destinées aux visiteurs des copropriétés, la ministre du logement rappelle que selon le Code de l’urbanisme, les dispositions contenues dans un règlement de plan local d’urbanisme (PLU) et ses documents graphiques sont opposables à l’exécution de «tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et l’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan» (cf. art. L. 152-1, Code de l’urbanisme).

Le règlement du PLU n’a pas vocation à régir la vente des constructions ou aménagements après leur réalisation. En effet, la vente ultérieure des biens immobiliers qui ont été construits ou aménages, repose sur le respect de règles de droit privé et non sur la réglementation de l’urbanisme.

Il en résulte que les règles du PLU en matière de stationnement ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de la vente par un syndicat de copropriétaires de places de stationnement destinées aux visiteurs. De même, la vente, en elle-même, ne saurait être constitutive d’une infraction sur le fondement de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme.

Toutefois, la vente ne sera pas sans conséquence sur la conformité de la copropriété avec les règles du PLU et exposera le syndicat de copropriétaires aune condamnation au titre de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme, en l’absence de mesures visant à régulariser le déficit de places de stationnement destinées aux visiteurs résultant de la vente.

Dans une décision récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du PLU des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation est constitutif d’une violation du PLU et donc du délit prévu à l’article L.610-1 du Code de l’urbanisme/Cass. crim., 27 févr. 2024, n° 23-82.639, n° 209 FB). Le juge pénal pourrait avoir un raisonnement similaire dans le cas d’une insuffisance de places de stationnement destinées aux visiteurs, qui résulterait d’une vente par un syndicat de propriétaires, en toute connaissance de cause. Ce risque pénal est de nature à dissuader ce type de pratiques.

Réponse ministérielle parue dans le numéro 2025-10 des Annales des loyers 

Crédit photo : ©Jérôme Chion / Clics