Publication d’un décret pris en application des articles 3, 4, 7, 8-1, 24 et 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les contrats de location sont établis par écrit et respectent des contrats types. Le présent décret modifie les contrats types qui s’appliquent aux contrats de location non meublée, meublée et de colocation à bail unique de logement à usage de résidence principale. Ces modifications sont prises dans le cadre de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, qui a introduit une obligation de faire figurer dans les contrats de location une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ou d’absence de versement du dépôt de garantie. Par ailleurs, les cas facultatifs de clause résolutoire sont complétés pour intégrer celui du non-respect de la servitude de résidence principale prévue à l’article L. 151-14-1 du Code de l’urbanisme. Enfin, le texte complète dans les deux contrats types la désignation des parties par la mention facultative du numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire, qui vise notamment à joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives. Il procède également à la correction d’erreurs matérielles figurant dans le décret n°2026-84 du 12 février 2026 relatif aux impayés de dépense de logement pour les bénéficiaires des aides personnelles au logement, pris pour application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. L’article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. L’article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Décret n°2026-596 du 6 juillet 2026 modifiant le décret n°2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, JO du 7 juilletLa loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d’un montant maximum d’évolution des loyers d’un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. Le décret reconduit pour une période d’un an (soit jusqu’au 31 juillet 2027) les dispositions du décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail applicable du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, pris en application de l’article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Décret n°2026-644 du 20 juillet 2026 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, JO du 22 juilletPublication d’un décret pris en application de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. L’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite modifie l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. L’article ainsi modifié prévoit que le diagnostic social et financier est désormais réalisé dès le stade du commandement de payer pour les locataires en impayés de loyer, dont le bailleur est une personne physique ou une société civile immobilière (SCI) familiale jusqu’au 4e degré, par l’organisme désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Décret n°2026-739 du 4 août 2026 modifiant le décret n°2021-8 du 5 janvier 2021 relatif aux modalités de réalisation et au contenu du diagnostic social et financier effectué dans le cadre d’une procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail, JO du 6 aoûtLa question concerne les pannes prolongées d’ascenseurs dans les immeubles d’habitation collective. La réponse apportée rappelle que dans ce domaine le cadre législatif et réglementaire existant est d’ores et déjà exigeant. L’entretien et le contrôle technique des ascenseurs sont réglementés par les articles R.134-1 à R.134- 48 du code de la construction et de l’habitation. L’article La propriétaire de l’ascenseur a l’obligation de l’entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et d’assurer la sécurité des personnes. Ainsi, différents contrôles à échéances régulières sont effectués sur les ascenseurs afin d’en assurer le bon fonctionnement et à maintenir le niveau de sécurité. Un contrôle est réalisé toutes les six semaines, en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et d’effectuer les réglages nécessaires, vérifier l’efficacité des serrures des portes palières et, s’il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières. Tous les six mois, un examen du bon état des câbles est effectué. Tous les ans, les parachutes sont vérifiés et un nettoyage de la cuvette de l’installation, du toit de cabine et du local des machines est effectué. Le cas échéant, et pour tous contrôles ayant fait apparaitre un risque, des interventions ponctuelles supplémentaires sont programmées en vue de les résoudre. De plus, un contrôle complet de l’appareil est effectué tous les cinq ans, appelé contrôle technique. Les anomalies révélées lors de ce contrôle technique doivent être levées par des interventions dédiées. Cette obligation incombe également au propriétaire. L’article R. 134-6 du même code impose aussi au propriétaire en cas d’incident, d’intervenir pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l’ascenseur. L’article 12 de l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs précise que tout contrat d’entretien doit obligatoirement comporter une clause relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu’une clause relative à l’information des utilisateurs lors de ces pannes. Les délais de dépannage sont inscrits dans les contrats d’entretien des ascenseurs. Par ailleurs des dispositions spécifiques sont prévues en cas de défaillance de l’entretien des ascenseurs. Ainsi, le juge des référés peut être saisi afin d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs ou le respect des obligations réglementaires (dont l’existence d’un contrat d’entretien, ou la réalisation des contrôles techniques). D’autre part, le défaut de contrat d’entretien constitue une infraction pénale (art. R. 186-1 du CCH). Le ministère de la Ville et du Logement va engager un travail interministériel afin qu’une mission de l’inspection générale soit diligentée sur ce sujet.
Rép. minist. n°17142, JOAN, 11 août 2026, p. 7533La question posée concerne la réforme du mode de calcul du DPE entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et la hausse des loyers qui pourrait en découler. La réponse apportée rappelle que la modification du facteur de conversion de l’électricité dans le DPE renforce le ciblage sur les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de décarbonation. Les DPE déjà réalisés restent valables pendant 10 ans et peuvent être utilisés. Toutefois, comme le nouveau mode de calcul peut dans certains cas améliorer le classement DPE, il est possible de mettre à jour son DPE sans avoir à le faire refaire par un professionnel. Pour les personnes disposant déjà d’un DPE à la date du 1er janvier 2026, il est possible de télécharger gratuitement une attestation officielle de nouvelle étiquette DPE sur l’Observatoire DPE-Audit de l’ADEME (observatoire-dpe-audit.ademe.fr) en entrant le numéro du DPE. Cette attestation remplacera l’étiquette du DPE et aura la même durée de validité que le DPE dont elle remplace l’étiquette. Cette attestation pourra être utilisée notamment lors de transactions immobilières ou de mises en location. Toutefois, pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés à compter du 24 août 2022, un classement F ou G exclut tout mécanisme de réévaluation du loyer (art.159 de la loi Climat et résilience modifiant les art. 17 et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989). Pour ces logements, la révision du loyer en cours de bail n’est donc pas possible, même si le logement n’est plus une passoire. Le loyer pourra être révisé à l’occasion du renouvellement du contrat (mais pas en cas de reconduction tacite), sur la base de l’attestation de changement d’étiquette ou d’un nouveau DPE valide prouvant que le logement n’est ni F ni G. Cette attestation devra être annexée au DPE initial qui doit être en cours de validité.
Rép. minist. n°12551, JOAN, 11 août 2026, p. 7530– Arrêté du 16 juin 2026 délivrant l’agrément d’observatoire local des loyers à
l’ADIL de Haute-Savoie, JO du 26 juin
– Loi n°2026-553 du 29 juin 2026 visant à améliorer l’accès au logement des
travailleurs des services publics, JO du 30 juin
– Arrêté du 2 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 10 avril 2024 portant nomination
des membres et rapporteurs de la commission d’agrément des bureaux
d’études en application des articles R. 125-22 et R. 125-31 du code de la
construction et de l’habitation, JO du 8 juillet
– Arrêté du 8 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2024 portant nomination
des membres de la commission d’agrément des organismes de
qualification de certains professionnels en application de l’article D. 125-45
du code de la construction et de l’habitation, JO du 17 juillet
– Arrêté du 15 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2025 fixant les
listes de fonctions des services de l’Etat du ministère de l’intérieur prévues
aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des
personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de
logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation
précaire avec astreinte, JO du 18 juillet
– Arrêté du 9 juillet 2026 fixant la liste des compétences mentionnées à l’article
R. 114-4 du code de la construction et de l’habitation, JO du 22 juillet – Arrêté du 27 juillet 2026 relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement
des délégations au sein des villages Olympique et Paralympique
de 2030, JO du 28 juillet
– Arrêté du 17 juillet 2026 portant nomination à la Commission nationale de
concertation, JO du 28 juillet
– Décret n°2026-712 du 29 juillet 2026 modifiant le décret n°48-1881 du 10
décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d’habitation
ou à usage professionnel, JO du 31 juillet
– Avis relatif à l’extension d’un avenant et d’un accord conclus dans le cadre de
la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés,
JO du 4 août
Actualités – Extrait du numéro 09/2026 des Annales des Loyers