Domaine public
Tolérance du « squat domanial » = faute de gestion
Le Conseil d’État a tardivement admis que, lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis l’occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances, si elles ne sauraient faire obstacle au droit dudit gestionnaire à la réparation du dommage résultant d’une telle occupation sans titre, sont de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute (CE, 5 juin 2023, n° 464879, Sté Groupe Bigard : Dr. Voirie 2023, p. 114, concl. Victor).
Une jurisprudence du fond désormais constante
Aussi les juridictions du fond se sont-elles mises à sanctionner le « laxisme domanial » sur le terrain de la responsabilité administrative (CAA Paris, 13 juill. 2023, n° 22PA05529, Sté Fare Rata. Sur la même affaire, CAA Paris, 2 avr. 2025, n° 23PA05357, OPT Polynésie française. – CAA Bordeaux, 20 févr. 2025, n° 24BX00541, SNC Service Terminal Atlantic Container. – CAA Douai, 27 févr. 2025, n° 23DA01056, SA Groupe Bigard), avec des exonérations très significatives (égales ou supérieures à 50 %).
L’affaire SDIS de la Gironde / Hivory : 70 % d’exonération
En voici une nouvelle illustration, à propos d’une parcelle départementale gérée par un SDIS et occupée illégalement (à défaut d’accord exprès donné au transfert du titre d’occupation) par un opérateur de téléphonie mobile. Si l’expulsion de la société Hivory (filiale de SFR) est ordonnée sous trois mois, l’occupant se trouve exonéré de sa responsabilité — et donc de l’indemnité due à raison de l’occupation illicite — à hauteur de 70 % ; car la situation avait été tolérée par le SDIS pendant deux ans, alors que celui-ci n’en ignorait rien (il percevait notamment la redevance en rapport, d’ailleurs calculée dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article L. 2125-3 du CGPPP, ce qui conduit la cour à confirmer l’annulation d’une série de titres exécutoires).
CAA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 23BX02425 et n° 23BX02426, SDIS de la Gironde.