Domaine privé
Pas de rabais près des sommets de l’immobilier
CE, 8 avr. 2026, n° 496084, A. c./ Cne Val-d’Isère et a.
Épilogue — définitif (CJA, art. L. 821-2) et c’est heureux — d’une interminable affaire dont le Conseil d’État avait déjà eu à connaître (CE, 18 oct. 2023, n° 470192) et qui avait donné l’occasion à la cour administrative compétente de rejeter le jeu de la théorie de l’accessoire, en prononçant pour la dissociabilité — i. e. contre la domanialité publique — de lots en volume situés au-dessus d’un garage affecté au service public de l’exploitation des pistes de ski et spécialement aménagé à cet effet (CAA Lyon, 3 nov. 2022, n° 21LY04155. — CAA Lyon, 16 mai 2024, n° 23LY03246).
En l’occurrence, le Conseil d’État annule partiellement le second de ces arrêts pour dénaturation, en raison d’exigences probatoires excessives à l’égard du requérant. Réglant l’affaire au fond, il confirme l’illégalité de plusieurs délibérations ayant autorisé la cession d’une parcelle du domaine privé communal (en vue de la réalisation d’une opération immobilière) en-dessous du prix de marché, ceci sans motif d’intérêt général ni contreparties suffisantes. L’application positive du principe d’incessibilité des propriétés publiques par la Haute assemblée est suffisamment rare pour être signalée, les cessions au rabais étant le plus souvent validées par une application de la jurisprudence de principe (CE, 3 nov. 1997, Cne Fougerolles : GDDAB, Dalloz, 4e éd., 2022, comm. 96) qui ne pèche pas par excès de rigueur.