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«Domanialiser» la Nature ?

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Face à la dégradation des milieux naturels, grande est la tentation d’un recours accru à la maîtrise foncière pour sauver ce qui peut encore l’être, avec une publicisation à deux degrés. Socialiser la Nature, en première instance, en recourant à l’acquisition publique sur le modèle du Conservatoire du littoral ou des espaces naturels sensibles. Outre les objections politiques (inutile d’y insister dans un contexte de néo-libéralisme débridé), l’obstacle usuellement invoqué est d’ordre financier (même si le recours à la fiscalité affectée le relativise). En second lieu – c’est l’objet du propos -, il peut être suggéré, à l’intérieur de patrimoines publics comportant de nombreux espaces naturels, d’en publiciser le régime en les transférant du domaine privé au domaine public pour les mieux préserver. Domanialiser ainsi Dame Nature, est-ce vraiment une bonne idée ? Sans jouer les Normands, la réponse n’est pas simple.

Le premier mouvement porte naturellement vers l’affirmative : de lege lata, c’est le choix fait pour le domaine propre du Conservatoire ; de lege ferenda, le champ des possibles paraît vaste (étendons les polices domaniales, les contraventions de grande voirie, etc.). Le sceptique émettra cependant quelques doutes, d’abord en regardant dans le rétroviseur. Alors que la France, «mère des arts, des armes et des lois», le fut – tout aussi modestement – de la domanialité publique, elle n’a pas pensé historiquement la protection de l’environnement dans cette perspective, quand le premier acte d’États qui ignoraient jusqu’à l’existence de la domanialité publique (songeons aux Etats-Unis d’Amérique, encore dans les langes) fut de proclamer leurs premiers espaces protégés terrains publics inaliénables(1).

La discussion reste, ensuite, ouverte à notre époque. D’un côté, la domanialité publique induit souvent une ouverture au public qui peut être aux antipodes des résultats écologiques recherchés. Et puis la protection de l’environnement passe de plus en plus par des régimes de droit privé, incompatibles avec les principes applicables sur le domaine public. A titre d’illustration, l’inaliénabilité étant censée interdire les charges réelles, elle exclut la constitution d’obligations réelles environnementales, les mécanismes de fiducie environnementale ou les montages en démembrement de propriété (tels que le Conservatoire en pratique à l’occasion sur son domaine privé (2)). Ainsi la vieille question de la légitimité d’une lecture de l’inaliénabilité consistant à exclure non seulement les aliénations, mais aussi les charges réelles, vient-elle à être posée de manière renouvelée (dans un registre non plus tant économique qu’écologique). D’un autre côté, rétorquera le publiciste, la domanialité publique peut procéder d’une affectation au service public de la protection de l’environnement, sans ouverture au public. Quand ce dernier dispose d’un droit d’accès, sa «canalisation» – à des fins tant de protection que de pédagogie – impliquera des aménagements (même a minima) en phase avec la définition du domaine public (CGPPP, art. L. 2111-1). L’importance pratique des montages contractuels environnementaux de droit privé reste limitée. Et il n’est pas interdit d’imaginer sur le domaine public des solutions créatives(3). On manque donc terriblement de certitudes en la matière, la seule étant peut-être que ce débat domanial s’inscrit dans celui relatif à la place contemporaine du droit de l’environnement, de plus en plus chahuté entre droits public et privé (ce qui dit beaucoup sur «l’esprit juridique du temps»).

Tribune Du numéro 250 de Droit de la Voirie – Mai-Juin 2026

(1) Yosemite Grant Act, 30 juin 1864, Chap. CLXXXIV.
(2) Citons celui réalisé en Savoie pour protéger des zones périphériques humides du lac du Bourget, une association locale ayant cédé au Conservatoire en 2012 la nue-propriété d’une centaine d’hectares de marais, tout en conservant l’usufruit du site afin d’en assurer la gestion.
(3) P.-M. Murgue-Varoclier : Autour des droits réels administratifs sui generis (AJDA 2025, p. 2078).

Philippe YOLKA
Professeur de droit public (IEA/EDPL, Lyon III)

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