Domaine public
Contestation sérieuse sur la domanialité publique : le juge des référés doit-il renvoyer la balle ?
Lorsqu’il existe dans un litige dont il est saisi une contestation sérieuse sur l’appartenance d’un bien au domaine public, le juge judiciaire doit surseoir à statuer et renvoyer la question — préjudicielle — au juge administratif (par ex., Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 04-14.033 : AJDA 2005, p. 2435 ; JCP 2006, IV, 1108. – Cass. 1re civ., 23 janv. 2007, n° 05-19.449. – CE, 13 déc. 2006, SARL Le Dôme du Marais, n° 286252 : Lebon T., p. 862 ; AJDA 2007, p. 1092 ; BJCL 2007, p. 85, concl. Olléon ; JCP A 2006, act. 1117, obs. Rouault. – CAA Paris, 29 sept. 2006, Crédit municipal de Paris, n° 06PA02649).
Le principe : compétence judiciaire en l’absence de contestation sérieuse
Ce qui implique a contrario — enfonçons une porte ouverte — sa pleine compétence en l’absence d’une telle difficulté (V., pour des affaires anciennes, T. confl., 28 avr. 1980, SCI Résidence des Perriers, n° 02160 : Lebon p. 506 ; AJDA 1980, p. 607 ; Dr. adm. 1980, comm. n° 217 ; GDDAB, 4e éd., 2022, comm. 86. – Cass. com., 18 juill. 1949 : Bull. p. 775. – Cass. 1re civ., 2 avr. 1963, Montagne : Bull. I, n° 203 ; AJDA 1963, p. 487, note Dufau. – Cass. 1re civ., 22 janv. 1968 : AJDA 1968, p. 469, note Dufau. – Également, Cass. 1re civ., 30 mai 2012, Cne du Crozet : JCP A 2012, 2396, note Renard-Payen. – CE, 25 mai 2007, Sté Zébra auto-moto école, n° 289751).
La question inédite du référé judiciaire face à la domanialité publique
Dans quelle mesure ces règles jouent-elles devant les juridictions des référés ? S’il arrive assez classiquement que le juge administratif prenne en compte la domanialité publique de terrains litigieux, par exemple comme étant de nature à créer un doute sérieux justifiant la suspension d’un acte administratif (V., pour un permis de construire, CE 8 juin 2007, Sté Magenta Développement, n° 298920), la question de savoir si un juge judiciaire peut écarter l’obligation de renvoi préjudiciel lorsqu’il est saisi en référé apparaît assez inédite.
Ici la cour d’appel d’Aix confirme pour l’essentiel une ordonnance ayant prononcé l’expulsion d’occupants sans titre de terrains gérés par un concessionnaire autoroutier. Le point d’intérêt vient de ce qu’elle rejette une demande de sursis à statuer fondée sur la nécessité de poser au TA de Marseille une question préjudicielle au sujet du statut domanial des emprises ; ceci, motif pris de ce qu’elle pouvait s’en dispenser car, au titre d’une procédure de référé, elle statue provisoirement et ne tranche pas le principal du litige.
Un raisonnement discutable au regard des effets de l’ordonnance d’expulsion
Si l’on comprend la recherche d’efficacité (l’idée étant d’éviter les manœuvres dilatoires), le raisonnement est discutable, car une ordonnance d’expulsion rendue en référé emporte des effets proches de ceux d’une décision au fond (rappelons d’ailleurs par comparaison qu’au regard de ce caractère quasiment irréversible, le Conseil d’État exige la tenue d’une audience publique en référé conservatoire dans son champ de compétence : CE, 24 nov. 2006, Wuister : Lebon p. 494 ; Contrats-Marchés publ. févr. 2007, p. 30, note Pietri ; JCP A 2007, n° 6, note p. 27 ; JCP G 2007, II, 10037, note Moreau ; RJEP 2007, p. 248, concl. Olléon).
CA Aix-en-Provence, ord. 26 févr. 2026, X. et a. c./ S.A. ESCOTA, n° 25/04607.