Privatisation déguisée
Interpellée par A. Borchio Fontimp (Alpes-Maritimes – Les Républicains) au sujet des pratiques de privatisation illégale du domaine public maritime, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche rappelle que le domaine public maritime est régi par des règles strictes visant à garantir son usage libre et gratuit pour tous.
En ce sens, l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques rappelle que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant, ni l’utiliser au-delà du droit d’usage qui appartient à tous. Cette règle s’applique notamment aux plages. Les occupations privatives du domaine public maritime, même temporaires, sont soumises à une autorisation d’occupation, délivrée par l’État. Cette autorisation est encadrée par des conditions strictes, notamment le paiement d’une redevance domaniale et le respect des règles de sécurité et d’égal accès au public.
Ce droit d’usage autorise les usagers à installer temporairement des accessoires de plage (transats, parasols) à condition que cette utilisation reste personnelle, limitée à la durée de leur présence, et ne s’inscrive pas dans le cadre d’une prestation commerciale organisée. En revanche, dès lors qu’un établissement met à disposition du mobilier de plage dans le cadre d’une activité lucrative, cette occupation excède le simple droit d’usage et constitue une occupation privative illégale, soumise à autorisation.
Toute occupation non autorisée constitue une contravention de grande voirie, passible de sanctions (art. L. 2132-26, CGPPP). L’installation autonome de matériel de plage par ses utilisateurs ne suffit pas à établir le caractère conforme d’un tel usage. Il est nécessaire que cette utilisation soit conforme à la dépendance domaniale. Ainsi, une occupation par les clients d’un établissement, si elle s’inscrit dans une prestation payante, ne saurait être assimilée à un usage normal du domaine public. Le juge a déjà eu l’occasion de considérer que la mise à disposition de transats et parasols par un hôtel-restaurant, même si les clients les installent eux-mêmes, constitue une occupation privative illégale.
En cas de manquement avéré, les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à mille cinq cents euros, ainsi qu’à l’obligation de remettre les lieux en état.
Rép. min. à QE n° 6891 : JO Sénat, 2 avr. 2026, p. 1620.