Pas d’emphytéose privée sur les propriétés publiques
La Cour de cassation avait requalifié il y a trois ans en bail emphytéotique administratif une emphytéose privée conclue sur le domaine privé pour la production d’énergie renouvelable. Elle devait considérer que le droit public des contrats s’impose, du moment que la condition prévue par l’article L. 1311-2 du CGCT — existence d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité ou de l’EPCI bailleur — est remplie (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-22.816 : Dr. voirie 2023, note p. 107 ; Dr. voirie 2024, p. 92, chron. Roux).
Une jurisprudence contestée en doctrine et divisée entre ordres
Cette jurisprudence a fait l’objet d’un feu doctrinal nourri, motif essentiellement pris d’une atteinte à la liberté contractuelle des personnes publiques locales (not. P.-M. Murgue-Varoclier, JCP A 2023, Act. 555 ; JCP A 2023, Act. 696 ; JCP N 2024, Act. 1216). Si elle n’a pas été suivie par les juridictions administratives (CAA Marseille, 14 oct. 2024, Assoc. Hyères ADN et a., n° 24MA01202 : JCP A 2025, 2032, concl. Point ; JCP N 2025, n° 14, obs. p. 17), une cour d’appel judiciaire l’a appliquée dans le secteur du logement social (CA Chambéry, 7 déc. 2023, n° 21/01380 : Dr. voirie 2024, note p. 16, obs. Roux p. 92 ; JCP N 2023, n° 51, obs. p. 5).
La troisième chambre civile persiste et signe
Un pourvoi ayant été formé dans cette dernière affaire, l’arrêt de cassation était évidemment attendu. La troisième chambre civile persiste et signe, refusant de se déjuger par un arrêt tout sauf de principe (qui n’est pas publié au Bulletin). Le débat n’est pas complètement clos, à propos des baux dont l’objet ne correspond pas à des compétences locales encadrées par les textes.
Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.426.