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Délai(s) raisonnable(s)

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Scrutée sous toutes les coutures en doctrine(1), la notion de « délai raisonnable » – issue en bonne part du droit européen – poursuit son irrésistible extension dans le contentieux administratif, où le Conseil d’État en tire des conséquences assez diverses(2). La matière domaniale n’y échappe évidemment pas.

Cela fait belle lurette que des solutions dégagées ailleurs par la haute assemblée sont mises en oeuvre ici sans spécificités notables, s’agissant du délai raisonnable de jugement par application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (nombreuses décisions touchant les contraventions de grande voirie), du délai raisonnable avant l’audience dans lequel les parties doivent être en mesure de connaître les éléments de la décision que le rapporteur public compte proposer (CJR, art. R. 711-3), ou encore du délai raisonnable de contestation des décisions individuelles visées par la fameuse jurisprudence Czabaj (3) (maintes illustrations regardent les états exécutoires adressés aux occupants du domaine public)(4).

L’utilisation du délai raisonnable est plus originale en droit des biens publics quand elle s’éloigne de la technique procédurale. De cet usage, on voudrait donner deux exemples, certainement pas exhaustifs (5).

Un classique, d’abord. Sur le domaine public, de nombreux arrêts et jugements des juridictions de fond rappellent – car c’est tout, sauf neuf (6) – que le gestionnaire administratif est en droit d’exiger, dans un délai raisonnable après l’expiration du titre arrivé à échéance, la remise en état des lieux et la démolition des installations édifiées par l’occupant privatif.

Un récent, ensuite. Sur le domaine privé, l’année 2026 témoigne d’une implantation remarquable du délai raisonnable dans le contentieux des ventes immobilières (qui prend décidément une importance considérable, alors qu’il était atrophié voici encore deux décennies). Ainsi la notion – commode par sa plasticité – a-t-elle été mobilisée afin de concilier celle d’acte créateur de droits d’une part, celle d’acte conditionnel d’autre part, s’agissant de décisions de vente qui comportent des conditions tant suspensives (7) que résolutoires (8).

Mais quel délai est raisonnable ? Celui que le juge, in fine celui du Conseil d’État (maître des horloges), tient pour tel ; or un tel délai reste, le plus souvent, indéterminé. Est-ce bien raisonnable ? En tout cas, c’est paradoxal. Il y a là une illustration, parmi d’autres, de ce qu’une conséquence ordinairement déduite de la sécurité juridique peut à l’occasion se retourner contre elle.

Tribune Du numéro 252 de Droit de la Voirie – Septembre Octobre 2026

1 Par ex., B. Delaunay : L’appréciation du délai raisonnable de jugement (RFDA 2009, p. 551).

2 V. ainsi, sur le terrain de la responsabilité administrative, CE, 28 juin 2002, Magiera, n° 239575 (Lebon, p. 248 ; AJDA 2002, p. 596, chron. Donnat et Casas ; D. 2003, p. 23, note Holderbach-Martin ; RFDA 2002, p. 756, concl. Lamy ; RFDA 2003, p. 85, étude Andriantsimbazovina).

3 CE, 13 juill. 2016, n° 387763 (Lebon ; AJDA 2016, p. 1749 et p. 1629, chron. Dutheillet de Lamothe et Odinet ; Dr. adm. 2016, comm. 63, note Eveillard ; JCP A 2016, 2238, note Pauliat ; JCP G 2016, Act. 1396, note Souvignet ; RFDA 2016, p. 927, concl. Henrard ; RTD com. 2016, p. 715, obs. Lombard).

4 V. aussi, concernant les décisions de transfert d’office des voies privées dans le domaine public, CE, 25 sept. 2020, SCI La Chaumière, n° 430945 (AJCT 2021, p. 44, note Durand ; Dr. adm. 2021, comm. 2, note Éveillard ; Dr. voirie 2020, p. 222, note Testard ; JCP A 2020, 2319, note Pauliat).

5 V. not., sur le délai raisonnable en cas de congé donné à l’occupant précaire, CA Caen, 9 oct. 2008, X. c./ Assoc. L’aéro-club « Les ailes du Calvados », n° 08/2578. – CA Nouméa, 22 août 2022, SARL Neptune, n° 20/003301.

6 CE, 21 nov. 1969, Koeberlin, n° 72878 et n° 74345 (Lebon, p. 531).

7 CE, 16 mars 2026, Sté JKB, n° 493615 (Lebon T. ; AJCT 2026, p. 400, note Otero ; AJDA 2026, p. 556, obs. Maupin ; CMP 2026, comm. 172, note Chamard-Heim ; Dr. adm. 2026, comm. 20, note Eveillard ; JCP A 2026, Act. 147, obs. Erstein ; JCP A 2026, 2183, note Roux ; JCP N 2026, 1074, note Murgue-Varoclier ; RDI 2026, p. 316, note Giacuzzo).

8 CE, 26 mai 2026, Cne de Martigues (Lebon T. ; AJDA 2026, p. 1034, obs. Ducluseau ; D. Actu 25 juin 2026, note Bettio ; JCP A 2026, Act. 269, obs. Friedrich ; JCP A 2026, 2252, note Roux).

Philippe YOLKA
Professeur de droit public (IEA/EDPL, Lyon III)

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