Servitudes conventionnelles sur le domaine public : compétence du juge administratif pour le contentieux des actes détachables
T. confl., 13 avr. 2026, Cne Balaruc-le-Vieux, n° C4369
La présente affaire concernait la détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour annuler à la demande d’un tiers une délibération ayant autorisé la constitution d’une servitude de passage sur le domaine public. Comme certaines juridictions du fond avant lui (CAA Nancy, 8 avr. 2020, n° 18NC02549 et 18NC02552, Épx M. : RDI 2020, p. 395, obs. Foulquier), le Tribunal des conflits retient la compétence administrative, fondée sur le caractère détachable de cette délibération par rapport à la convention de droit privé à passer.
Ainsi l’application de la jurisprudence « Département de Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avr. 2014, n° 358994), qui aurait conduit à l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte détachable, se trouve-t-elle écartée puisqu’elle ne concerne que le contentieux des contrats administratifs. C’est une manière de rappeler que les servitudes en cause sont bel et bien des conventions de droit privé (C. civ., art. 639 ; CGPPP, art. L. 2122-4), même si le Conseil d’État leur étend à l’occasion certaines solutions dégagées à propos d’occupations du domaine public soumises au droit administratif (V., sur les frais de déplacement engagés en cas de travaux, CE, 31 mars 2022, n° 453904, Dpt Val-d’Oise : AJDA 2022, p. 1171, concl. Ciavaldini ; Dr. adm. 2022, comm. 29, note Eveillard ; RDI 2022, p. 344, obs. Foulquier).