« Résolution n° 15 – L’assemblée générale décide l’adjonction dans le règlement de copropriété de la clause suivante : En cas de mise en vente d’un emplacement de stationnement, d’une cave ou d’un cellier appartenant à un copropriétaire, les copropriétaires occupants de l’immeuble bénéficieront d’un droit de préemption pour conclure la vente. »
Qu’est-ce qui cloche ?
Il résulte de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose librement des parties privatives comprises dans son lot (art. 9 I, al. 1er). Un droit de préemption bénéficiant aux membres du syndicat a été jugé contraire au statut de la copropriété (Cass. 3e civ., 29 mai 1979, n° 78-11.530, publié au Bulletin). L’insertion d’un droit de priorité au profit des copropriétaires n’est possible, selon l’article 8-1 de la loi de 1965, qu’à « l’occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété ».
La règle est d’interprétation stricte. Il est donc exclu d’insérer une clause créant un droit de priorité pour les caves et les celliers.