« Résolution n°6 : Délégation donnée au conseil syndical aux fins d’aliéner la terrasse sud-est de l’immeuble. » »
Qu’est-ce qui cloche ?
S’il est envisageable de déléguer au conseil syndical le pouvoir d’adopter une décision, c’est à la condition de respecter les règles posées par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En l’occurrence, il était question de permettre au conseil syndical de décider l’aliénation d’une terrasse. Il y a fort à parier que cette terrasse constitue une partie commune de la copropriété. Aux termes de l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale peut décider à la majorité absolue « Toute délégation du pouvoir donnée […] au conseil syndical […] de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. »
Or, l’aliénation d’une partie commune relève de l’article 26 de la loi de 1965. Une telle délégation s’avère irrégulière.