« L’interdiction dans les boutiques du rez-de-chaussée d’une activité commerciale de restauration et plus généralement de tout commerce alimentaire, est adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant les deux-tiers des voix. »
Qu’est-ce qui cloche ?
Selon la jurisprudence dominante, le terme « boutique » ne peut être interprété comme excluant formellement le commerce de restauration.
Partant, un changement de la nature de l’activité commerciale à raison de l’exploitation d’un restaurant, dans un lot où le règlement de copropriété autorise l’exercice du commerce, n’implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l’immeuble ni une atteinte aux droits des autres copropriétaires.
La décision votée par l’assemblée générale, en ce qu’elle apporte une modification aux modalités de jouissance des lots « boutiques », aurait dû être votée à l’unanimité en vertu de l’article 26, avant-dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 — et non à la majorité des deux tiers.
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