« En application du deuxième alinéa de l’article 1253 du Code civil, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande en indemnisation pour trouble anormal de voisinage, étant démontré que l’activité dont se plaint Monsieur X était d’ores et déjà présente lorsqu’il a acquis son appartement, qu’elle se conforme aux lois et aux règlements et qu’elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions. »
Qu’est-ce qui cloche ?
Si les dispositions de l’article 1253, alinéa 2, du Code civil consacrent l’argument dit de la pré-occupation :
La jurisprudence bien établie de la Cour de cassation comme des juges du fond considère que ces prévisions ne sont pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux ; le droit de chacun sur son lot s’exerçant dans le respect de la destination de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires.
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